Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Inspecteurs
2020, ch. 3, art. 7
7.4(1)Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
7.4(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa désignation.
7.4(3)L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
7.4(4)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans un lieu, un endroit ou un local et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu’un gaz à effet de serre est actuellement rejeté dans l’atmosphère, l’a été ou peut l’être,
(ii) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité d’une personne aux exigences que prévoient la présente loi ou ses règlements,
(iii) soit qu’il s’y trouve des registres ou autres documents ayant trait à la conformité d’une personne à ces exigences;
b) retirer du lieu, de l’endroit ou du local des registres ou autres documents et peut les copier en tout ou une partie ou en tirer des extraits;
c) prélever des échantillons de toute substance ou matière.
7.4(5)Par dérogation au paragraphe (4), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que dans le cas où il obtient à cette fin :
a) soit le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b) soit un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7.4(6)L’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu, l’endroit ou le local que vise le paragraphe (4) ou après avoir tenté d’y entrer.
7.4(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’inspecteur qui retire des registres ou autres documents en donne un récépissé et les retourne dès que les circonstances le permettent après en avoir tiré des copies ou des extraits.
7.4(8)L’inspecteur peut conserver à des fins de preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7.4(9)Les copies ou les extraits des registres ou autres documents visés par le présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui en a fait des copies ou en a tiré des extraits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
2020, ch. 3, art. 7